Notre ami François Gabolde a retrouvé un document d'archive fort important concernant une ordonnance de chasse au loup datée de 1763, malgré la faible qualité de celui-ci nous avons pu le transcrire preque intégralement, en voici le contenu:
JEAN-LOUIS D’ANCEAU, chevalier, seigneur de Lavelanet & autres lieux, conseiller du Roi en ses Conseils, Grand- Maître, Enquêteur & Général Réformateur des Eaux & Forêts de France au département de Languedoc.
Comme nous sommes informés que quantité de loups se sont réfugiés dans les forêts royales, situées dans la Montagne Noire, dépendantes de la Maîtrise des Eaux & Forêts de Castelnaudary, d’où ils se répandent dans la campagne & y commettent de grands désordres ; & étant nécessaire pour le bien public de faire faire des huées pour leur donner la chasse :
Nous Grand-Maître, Général Réformateur, en vertu du pouvoir à nous donné, par les arrêts du Conseil du 25 février 1697, & 4 janvier 1698 , avons commis et commettons Mr François Tournier Maître particulier de la Maîtrise des Eaux et Forêts de Castelnaudary, pour convoquer et assembler, à tels jours qui seront par lui fixés, et aux endroits qui seront jugés par lui nécessaires, les habitants des paroisses voisines des dites Forêts Royales ; situées sur la Montagne Noire, pour se trouver aux lieux qui seront désignés par le dit Maître Particulier, avec des bâtons & fusils, afin de faire des huées, & donner la chasse aux loups, à peine de 10 livres d’amende contre chaque défaillant. Faisons défense aux dits habitants de tirer sur aucun gibier de plume & de poil prohibés par l’ordonnance, à peine de 100 livres d’amende. Et sera notre présente ordonnance exécutée nonobstant oppositions & appellations, & autres empêchements quelconques.
Fait à Toulouse le 16 avril 1763, ANCEAU LAVELANET, signé par Monseigneur DUBERNARD.
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FRANCOIS TOURNIER, Conseiller du Roi, Maître Particulier des Eaux & Forêts du Lauragais, partie de Toulouse, Carcassonne, & autres y adjacentes, Siège de la Maîtrise de Castelnaudary.
Au premier des Gardes des Forêts du Roi, premier Huissier, Sergent-Royal, ou autre sur ce requis, SALUT.
Comme le 29 avril 1763 , a été par Nous rendu l’Ordonnance dont la teneur suit ; entre les Maires, les Consuls et principaux habitants du lieu d’Arfons, supplians par leur requêtes présentées devant nous …….dues de nos Ordonnances de Soit-Montré du Procureur du Roi….du courant , tendantes toutes les deux à ce qu’il nous plaise ordonner une chasse publique aux loups qui causent un grand dégât et tous particulièrement aux cabaux (bétail), tant à laine qu’à grosse corne et particulièrement sur ceux qui sont dans la montagne qui avoisinent les Forêts du Roi & les autres forêts qui dépendent du Royal Monastère de Prouilhe, des communautés de Saissac, Villemagne, Arfons, Saint-Denis, Fontiès, Labruyère, même ceux des Révérends Pères Chartreux de Saïx . Pour que les habitants des Communautés voisines, ou du moins partie d’iceux, soient tenus de se rendre à la-dite chasse au jour qu’il nous plaira & qu’en exécution de notre Ordonnance, les supplians en informeront les consuls des Communautés voisines, afin que chacun s’y conforme en droit foi, d’une part, contre Mr le Procureur du Roi en cette Maîtrise, d’autre.
Veu par Nous François Tournier, Conseiller du Roi, Maître Particulier de la Maîtrise des Eaux & Forêts du Lauragais, partie de Toulouse, Carcassonne & autres y adjacentes, siège de la Maîtrise à Castelnaudary, la requête à nous présentée par les Maires, Consuls, & principaux habitants de la ville de Saissac, & les Maires, Consuls, & principaux habitants du lieu d’Arfons, répondues de nos Ordonnances de Soi-montré au procureur du Roi, du 12 du courant, les conclusions de Me Rodière, procureur du Roi du 21 du courant, mise à faire, ensemble l’Ordonnance & Commission à Nous adressée par Mr Anceau Lavelanet, Grand Maître, Général Réformateur, du 16 du courant, & tout ce qu’il a fallu voir & considérer.
Par notre présente Ordonnance, vuidant le Soit-Montré, ayant égard aux susdites Requêtes, ordonnons que les arrêts du conseil du 25 février 1697, & 4 janvier 1698, rendus aux fins des chasses dont s’agit, seront exécutées suivants leur forme & teneur, & en conséquence.
Vu les pouvoirs à Nous donné par sa Majesté par les susdits Arrêts , & reçu Commission pour ce fait de Mr d’Anceau de Lavelanet, Grand-Maître, Enquêteur , & Général Réformateur des Eaux & Forêts de France au Département de Languedoc, par son Ordonnance en date du 16 du courant, ordonnons qu’il sera de notre Ordonnance faire des chasses , battues et huées aux loups, à commencer par les forêts royales de Lagreusse, Bauré, de Laiguille, Cabresmortes, Sarremégé, Hautaniboul, forêt & bois des Révérends Pères Chartreux de Saïx, ensemble dans celle des Communautés de Labruguière, Saint-Denis, & autres y joignant des bois appartenant au Royal Monastère de Prouilhe, ceux des communautés de Saissac, Villemagne, Arfons, Dourgne, & autres adjaçans, toutes dépendantes de notre juridiction, & à l’effet de quoi, seront les habitants de villes, bourgs, villages et hameaux situés aux environs des lieux où les chasses sont ordonnées, tenues d’y assister, et de s’y trouver aux lieux indiqués par les Consuls de chaque Communauté. Mandées à cet effet entre sept à huit heures du matin le 26 du mois de mai prochain, auxquels nous ordonnons de fournir de la poudre et des balles, chacun dans sa Communauté, à tous ceux qui sont propres pour cette chasse ; ensemble de se procurer des tambours & des chiens pour faire les huées et battues nécessaires.
Ordonnons conformément aux règlements, que pour tout soit fait dans l’ordre et qu’il n’arrive rien de ……. dans cette chasse, il sera nommé deux Gentilhommes dans chaque Communauté pour en avoir la conduite & commander les personnes préposées & certifier des prises qui pourront être faites, & ce à peine de 10 livres d’amende contre chacun défaillant à compter dans chaque Communauté, (sans en excepter les métayers), ……….par feu , sans que, sous prétexte de la dite chasse au loup , ils puissent porter des armes n’y aller à la chasse pendant d’autres jours que celui qu’il leur est indiqué par la Présente, leur faisant inhibition et défense de tirer sur aucun gibier de poil ou de plume sous les peines portées par les Ordonnances et Règlement faits sur les faits de chasse. Faisons défense à toute personne, autre que celles par nous préposées, de s’immiscer à faire les dites battues et chasses à peine 500 livres d’amende auquel effet ordonnons, sans préjudice de nos droits concernant la Commission à nous adressée par Mr le Grand-Maître, que tant la-dite Ordonnance de Mr le Grand-Maître du 16 du courant que notre présente Ordonnance, seront enregistrées au registre du greffe de cette Maitrise pour être exécutées suivant leur forme et teneur ; & en outre, qu’elle seront lues , publiées & affichées partout ou besoins sera, à la diligence du Procureur du Roi ou des Consuls des dites Communautés, qui seront tenues de nous certifier des dites Publications & Affiches pour l’entière exécution de notre présente Ordonnance qui sera au surplus exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans préjudice d’icelles, s’agissant de l’exécution des susdit arrêts du Conseil, Arrêts & Règlements rendus & faits en conséquence.
Ordonné le 29 avril 1763 au siège de la Maîtrise de Castelnaudary, TOURNIER, Maître- Particulier des Eaux & Forêts de Lauragais.
A cette cause, requérant les Maires, Consuls & principaux habitant de la ville de Saissac et les Maires, Consuls, et principaux habitants du lieu d’Arfons vous mandons pour l’intimation & exécution de la présente Ordonnance, faire tous Exploits requis et nécessaires.
Expédié à Castelnaudary le 10 mai 1763, par nous Commis au Greffe de la dite Maîtrise, soussigné METGE .